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Présomption de faute inexcusable de l’employeur : un usage peu fréquent

Un récent arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, commenté en détail par Luc de Montvalon, maître de conférences à l’INU Champollion d'Albi, dans La Semaine sociale Lamy du 20/09/2021, nous permet d'évoquer la faute « inexcusable » de l’employeur.  En l'occurrence, un salarié a réussi à obtenir de la Chambre haute, une présomption de faute inexcusable de son employeur, qu’on peut qualifier d'irréfragable. Dès lors, les moyens de défense de l'employeur deviennent très limités. En l'occurrence, il perd l’affaire.

De quoi s’agissait-il ? Un employé avait reçu des menaces de mort de la part de certains de ses collègues, dans un contexte de grande tension dans l’entreprise, contexte que son employeur lui avait, du reste, signalé lors de son embauche. Des menaces, il y en a malheureusement trop souvent. Dans ce cas précis, il y a eu un passage à l'acte. L’employé a été odieusement maltraité. Son agression, comme c'est logique, rappelle Luc de Montvalon, a été reconnue comme maladie professionnelle. En outre, assignation est faite au civil pour obtenir réparation de l’employeur sur le fondement précisément d’une faute inexcusable alors qu’il avait été en la circonstance alerté d’un danger par le salarié. Cela aurait pu être par le truchement d'un représentant syndical ou du personnel. La cour d'appel de Toulouse avait rejeté les demandes, tant principale que subsidiaire, du salarié.

Quant à la demande principale, le rejet était dû à une question de forme, les juges du fond estimant que la lettre du salarié ne constituant pas une alerte, stricto sensu. Pour ce qui est de la demande subsidiaire, la cour d’appel faisait valoir que la conscience du danger par l’employeur n’était pas établie, s’agissant d’un risque d’agression physique sans rapport avec le poste qu’occupait la victime.

L’employeur doit s’engager activement dans la prévention des risques

 

Quoi qu’il en soit donc, sur pourvoi de cette dernière, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, estimant que les faits qu’elle a relevés auraient dû les inciter à faire bénéficier le salarié de droit d’une faute inexcusable de l’employeur. Cet angle d’attaque des salariés est devenu rare, car la jurisprudence a fait évoluer le concept
« classique » de faute inexcusable de l’employeur, de telle sorte que la présomption est moins nécessaire qu’auparavant pour obtenir gain de cause. Luc de Montvalon cite à cet égard un arrêt de la même 2e Chambre civile à propos du fondement de la faute inexcusable, qui élargit son champ d'application, puisqu'elle parle désormais de
« l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé », et non plus « d'obligation de sécurité de résultat ». Cet arrêt de 2020 poursuivait ainsi sur la lignée des Arrêts amiante de 2002. Dès lors, explique Luc de Montvalon : « la frontière entre les faits inexcusables présumés et prouvés était devenue plus ténue ».

« Dans ces conditions, conclut-t-il, il n'est pas indispensable de présumer que l'employeur est resté passif face à une alerte donnée par un de ses salariés. Il suffit de démontrer qu'il [ne s'est pas engagé] activement dans une démarche de prévention des risques professionnels [pour caractériser la faute] ».

Vincent Gardy