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Droit à la preuve : un principe essentiel

La Cour de Cassation rappelle, au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1184 du Code civil (ce dernier en l’occurrence dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016) que la régularisation éventuelle ne peut être postérieure à la rupture du contrat de travail. Dès lors, cette régularisation ne pouvait faire obstacle à une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé.

Un arrêt de la Cour de cassation (12/07/2021) vient nous rappeler que le droit à la justice suppose un droit à la preuve. Quels sont les faits en l’occurrence ? Un salarié se plaignait de supposées discriminations en matière de traitement par rapport à ses collègues de même rang ou ancienneté. Un grand classique somme toute. Mais là, évidemment, on marche toujours sur des oeufs puisque, pour faire la comparaison, il faut produire des éléments de nature personnelle et confidentielle sur ses collègues. La question, c’est qu’il faut étayer son argumentation avant même le procès, en obtenant la communication des pièces concernées. La cour d’appel déboute le salarié de sa demande de communication de ces documents. Elle fait valoir, entre autres, que les mesures sollicitées pourraient amener « une atteinte disproportionnée à la vie privée des salariés et au secret des affaires ». Les hauts magistrats ne l’entendent pas de cette oreille. Ils le font en particulier au visa des articles 6 et 8 de la CSDH : « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant à la vie personnelle ». 

Attente à la vie privée

Comme toujours, il faut que l’atteinte à la vie personnelle qui en résulte soit « proportionnée au but recherché et indispensable à l’exercice de [ce] droit ». La Chambre sociale relève que la cour d’appel n’a pas recherché si ces principes essentiels étaient en jeu dans le cas présent. Elle aurait donc dû accéder à la demande du salarié, quitte à restreindre « le périmètre de la production de pièces sollicitées ». La cour d’appel a par conséquent violé les textes (articles 145 et 9 du CPC, 9 du Code civil ainsi donc que 6 et 8 de la CSDH).

Vincent Gardy