A l’occasion de l’examen du recours de deux co-employeurs d’une salariée à temps partagé ayant été licenciée, la Cour de Cassation remet les pendules à l’heure (Cass. Soc. 15/01/2025). Le contrat de travail à temps partagé est soumis à des conditions posées dans l’article L.1252-2 du Code du travail et que les Hauts magistrats considèrent manifestement comme devant être d’interprétation stricte. Nous tenions à le signaler, car nous pensons que tout cela est méconnu par beaucoup. Les employeurs concernés doivent pouvoir démontrer leur impossibilité de recruter à eux seuls une personne, soit en raison de la taille ou des moyens de leur entreprise, soit à la suite de difficultés de recrutement spécifiques pour un poste qualifié.
En la circonstance, après examen des faits, les juges du fond n’ont pas constaté que ces préceptes étaient accomplis. Dès lors, ils ont accueilli favorablement la demande de requalification en CDI formulée par la salariée, avec des compensations pécuniaires, que cela impose solidairement pour les co-employeurs. La Chambre sociale confirme l’arrêt, car la cour d’appel a bien fait apparaître que le contrat de travail à temps partagé en question était illicite.
Vincent Gardy