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Liberté d’expression : une admission sous conditions

Fini le laxisme en matière de jugement des conflits touchant à la liberté d’expression des salariés. Trois arrêts de la Cour de Cassation du 14 janvier dernier, relevés par la Semaine Sociale Lamy du 19/01 mettent en évidence une évolution de la jurisprudence précédente, tout cela aux visas de l’article 11 de la DDHC, de l’article 10 de la CSDH ainsi que de l’article L. 1121-1 du Code du Travail.

Jusqu’alors, le fait que la liberté d’expression, y compris dans l’entreprise, soit considérée comme une liberté fondamentale, encourageait les juges du fond à prononcer la plupart du temps la nullité des licenciements survenus dans ce cadre. Toujours soucieux de respecter cette liberté fondamentale, les hauts magistrats tempèrent cependant désormais leur raisonnement précédent.

Cela a été le cas dans un des trois arrêts pré-cités. De quoi s’agissait-il ? Une directrice de pôle au sein d’une association avait été licenciée en raison de plusieurs écrits montrant sa défiance envers sa direction. Saisis, les juges du fond déclarent le licenciement nul, car il revenait à porter atteinte à la liberté d’expression de la salariée. La cour d’appel avait certes relevé des propos caractérisant clairement un manque de confiance à l’égard du supérieur hiérarchique. Cependant, le fait qu’ils auraient été exempts de caractère « diffamatoire, injurieux ou excessif » ne justifiait pas, selon elle, le licenciement de la salariée.

La Chambre Sociale n’analyse pas les choses de la même façon. Son raisonnement suit un autre chemin. Selon elle, en substance, la cour d’appel n’a pas mis en balance l’exercice de la liberté d’expression de la salariée et les conséquences de ses propos au sein de l’association qui l’employait. La Haute Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si le licenciement ne s’avérait pas nécessaire au regard du but poursuivi par l’employeur, ni son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.