Un arrêt récent de la cour de cassation (3 juin 2026) rapporté par la Semaine Sociale Lamy du 29/06 dernier, vient rappeler la protection quasi-absolue des salariées dans un état de grossesse et de l’interdiction de licenciement les concernant, en quelque sorte quelles que soient les circonstances.
Dans l’affaire en cause, la salariée avait tardé à déclarer son état de grossesse à l’employeur. Ce dernier lui a reproché de ne pas le lui avoir signalé, ce qui, selon lui, l’avait mis en risque de voir engager sa responsabilité, dans la mesure où il n’avait pu prendre les mesures qui se seraient imposées. Dès lors, il la licencie.
La salariée se tourne vers les Prud’hommes, estimant que ce licenciement est lié à son état de grossesse et est donc nul. La cour d’appel ne la suit pas dans son raisonnement. Elle estime que la salariée avait sciemment omis de faire part de sa grossesse à l’employeur, alors que son métier comportait des risques, n’ayant pas de la sorte exécuté loyalement son contrat de travail. La salariée se pourvoit en cassation. Bien lui en prend, car les hauts magistrats ne suivent pas le même raisonnement que les juges du fond.
Ils rappellent qu’il n’existe que deux cas qui ouvrent la possibilité en état de grossesse : une faute grave sans lien avec ledit état, ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger avec la grossesse (C. Travail L. 1225-4).
Tout licenciement fondé, même seulement en partie, sur l’état de grossesse est nul (C. Trav. L.1132-1, 1134-4, 1225-71). La Chambre sociale, martèle, en effet, que tout motif lié à la grossesse est « contaminant » et entraîne donc la nullité du licenciement. Cela, indépendamment d’autres motifs qui peuvent apparaître comme légitimes. Par ailleurs, elle rappelle que la salariée concernée n’a aucune obligation de faire part à son employeur de son état sauf si elle entend bénéficier des protections particulières qui y sont liées. L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé.


